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[e-med] Nouvelle législation sur le médicament en France
- From: "Carinne Bruneton" <c.brunetonr@remed.org>
- Date: Fri, 16 Mar 2007 10:02:41 +0100
[des précisions importantes +++ CB]
LOI « PAQUET MÉDICAMENT » PUBLIÉE
Du nouveau pour les préparations et les MNU
LNP - n° 335
jeudi 15 mars 2007
http://www.ordre.pharmacien.fr/Actualites/frame_news.asp?actu_id=742
La loi portant diverses dispositions d?adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a été publiée au Journal officiel du 27 février 2007. Au sommaire de ce nouveau texte : une nouvelle définition du médicament, une légalisation de la sous-traitance pour les préparations magistrales, la fin prévue de la réutilisation des MNU à des fins humanitaires, ou encore la mise en ?uvre de bonnes pratiques de dispensation prévoyant la traçabilité des médicaments.
Définition du médicament actualisée et fin des « produits frontières »
L?article L. 5111-1 du Code de la santé publique définit le médicament. Les modifications apportées par la loi l?actualisent et prennent en compte les nouvelles thérapies, comme les thérapies géniques ou cellulaires qui ne sont pas administrées.
Dans le même temps, l?ambiguïté de certains produits, baptisés « produits frontières », est écartée. En cas de doute, ces produits seront considérés comme des médicaments.
« L?objectif était double : renforcer la sécurité juridique du dispositif actuel, mais surtout garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, en faisant prévaloir la réglementation pharmaceutique, naturellement plus contraignante que celle applicable à d?autres catégories de produits » soulignait la députée Cécile Gallez dans son rapport devant l'Assemblée nationale.
Art 5111-1 du CSP : définition du médicament
« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l?égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être
utilisée chez l?homme ou chez l?animal ou pouvant leur être administrée, en vue d?établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique;
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
Lorsque, eu égard à l?ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d?autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament. »
Sous-traitance des préparations magistrales
Les règles relatives aux préparations magistrales et officinales (1° et 3° de l?article L. 5121-1 du CSP) sont revues.
En particulier, pour les préparations magistrales, la sous-traitance est légalisée dans des conditions qui seront précisées par décret. Cette prestation de service doit faire l?objet d?un contrat écrit et le sous-traitant doit avoir obtenu une autorisation pour exercer son activité.
« 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément au vu de la prescription destinée à un malade déterminé soit dans la pharmacie dispensatrice, soit, dans des conditions définies par décret dans une pharmacie à laquelle celle-ci confie l?exécution de la préparation par un contrat écrit et qui est soumise pour l?exercice de cette activité de sous-traitance à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l?État dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; »
Pour les préparations officinales, l?inscription au formulaire national est prise en compte.
« 3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la Pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ; »
Génériques et groupes de génériques redéfinis
Les notions de « spécialité générique d?une spécialité de référence », « spécialité de référence » et de « groupe générique » sont précisées (5° de l?article L. 5121-1 du Csp).
Notamment, pour les génériques, référence est désormais faite à « la même composition qualitative et quantitative en principes actifs » (et non plus principe actif au singulier).
Par ailleurs, une spécialité remplissant les conditions pour être un princeps pourra figurer dans un groupe générique, si ce produit et le princeps du groupe générique déjà existant ont les mêmes compositions qualitatives et quantitatives en principes actifs et la même forme pharmaceutique et si les deux spécialités relèvent d?une même AMM globale.
Médicaments biologiques et biologiques similaires
Après les thérapies géniques et cellulaires dont les définitions avaient été introduites dans le Code de la santé en 2004, c?est au tour des médicaments
biologiques de disposer d?une base législative (14° et 15° de l?article
L. 5121-1 du CSP).
On entend par médicament biologique « tout médicament dont la substance active est produite à partir d?une source biologique ou en est extraite et
dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une
combinaison d?essais physiques, chimiques et biologiques ainsi que la
connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle ».
Sans attendre et pour préparer l?arrivée de copies de ces produits souvent coûteux et dont la préparation est complexe, la notion de médicament biologique similaire est également définie.
Autorisation pour les préparations stériles ou dangereuses
Le cas des préparations stériles ou dangereuses
(ex : substances tératogènes, corrosives pour les tissus vivants, etc.)
est désormais strictement encadré (nouvel article L. 5125-1 du CSP). La
réalisation de ces préparations nécessite une autorisation spécifique, délivrée par le représentant de l?État dans le département après avis du DRASS, qui précise les formes autorisées.
Les officines concernées disposent d?un délai de 6 mois pour adresser leur
demande d?autorisation. Elles peuvent continuer à réaliser ces préparations
jusqu?à la notification de la décision.
Le texte prévoit l?interdiction de préparations radiopharmaceutiques.
Bonnes pratiques de dispensation et traçabilité
L?application de bonnes pratiques était déjà obligatoire pour les médicaments à usage humain à différents niveaux (fabrication, importation, distribution), cette notion est explicitement élargie à l?exportation.
De plus, l?article L. 5121-5 du CSP précise désormais que « La dispensation
des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques
dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces bonnes pratiques prévoient notamment les modalités de suivi permettant
d?assurer, à l?occasion de chacune des opérations susmentionnées, la traçabilité des médicaments. »
La notion de traçabilité s'étendra donc à tous les médicaments à usage humain (comme c'était déjà le cas pour les médicaments à usage vétérinaire) et à l'ensemble de la chaîne pharmaceutique.
La fin des MNU recyclés :
décret à venir Au plus tard en août 2008 (ou à une date antérieure selon le décret à paraître), la réutilisation à des fins humanitaires des MNU sera interdite.
La collecte « des médicaments à usage humain non utilisés apportés par les
particuliers qui les détiennent » reste obligatoire pour les officines et les PUI, en vue de les éliminer.
Les conditions de cette collecte seront précisées par décret en Conseil d?État, de même que les conditions de la destruction de ces médicaments (et
notamment son financement).
La HAS: logiciels et prescription en DCI
Parmi ses missions, la Haute Autorité de Santé est chargée d?établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des
logiciels d'aide à la prescription médicale respectant un ensemble de règles
de bonne pratique.
Dans le cadre de cette mission, elle devra veiller à ce que « les règles de
bonne pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement ».
Afssaps et HAS: transparence
À l?instar des membres et experts attachés aux commissions de l?Afssaps,
les agents de la HAS devront procéder à des déclarations d?intérêt.
Dans un esprit de transparence, l?Afssaps devra désormais rendre publics les rapports de synthèse de l?évaluation de tout nouveau médicament et diffuser l?ordre du jour et les comptes rendus des commissions d?AMM, de pharmacovigilance et publicité. Il en va de même pour la HAS en ce qui concerne les activités de la commission de la Transparence.
Les comptes rendus devront intégrer les détails et les explications des votes y compris minoritaires, à l?exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale.
Déclarations des aides versées aux associations de patients
Toujours dans un esprit de transparence, les entreprises fabriquant et commercialisant des médicaments « doivent rendre publics la liste des associations de patients et le montant des aides de toute nature qu?elles leur versent, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d?État ».
Publicité
L?obligation pour une spécialité générique de faire référence à son statut de générique dans une publicité est supprimée.
Cas d?utilisation hors AMM demandée par le ministre
(menace sanitaire grave)
De la même façon qu?une exonération de responsabilité avait été prévue pour les professionnels de santé en cas de dommages « résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3110-1 », un fabricant d'un médicament ne pourra davantage être tenu pour responsable des dommages résultant d?une utilisation dans de telles conditions.
Loi « anticadeaux » précisée
L?article de loi interdisant les « cadeaux » aux membres des professions
médicales a fait l?objet d?une légère modification.
L?hospitalité assurée doit être « d'un niveau raisonnable et limitée à l?objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation (et non rester accessoire par rapport à l?objectif principal de la réunion) et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés ».
Matières premières à usage pharmaceutique
Alors que, dans sa précédente rédaction, l?article L. 5138-2 du CSP relatif aux matières premières à usage pharmaceutique ne comportait que 5
lignes, il est aujourd?hui profondément remanié.
Globalement, le nouveau texte vise à contrôler la qualité des composants des médicaments sur toute la chaîne, de la fabrication à la distribution afin de garantir une sécurité sanitaire maximale des médicaments et des produits de santé en général.
La définition de matière première inclut ? outre les principes actifs ? les
excipients et les éléments de mise en forme pharmaceutique.
Est également introduit le principe des bonnes pratiques de fabrication et de distribution des matières premières à usage pharmaceutique. Toutes celles qui sont utilisées par les établissements pharmaceutiques, les pharmacies
à usage intérieur, les pharmacies d'officine (?) pour la fabrication de médicaments devront être fabriquées et distribuées conformément à ces bonnes pratiques.
Art L. 5138-2 du CSP : définition des matières premières à usage pharmaceutique
I. - On entend par matières premières à usage pharmaceutique tous les composants des
médicaments au sens de l'article L. 5111-1, c'est-à-dire :
1º La ou les substances actives ;
2º Le ou les excipients ;
3º Les éléments de mise en forme pharmaceutique destinés à être utilisés chez l'homme
ou chez l'animal ou à leur être administrés.
II. - L'usage pharmaceutique est présumé pour ces matières lorsqu'elles sont cédées à :
1º Un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1 ou à l'article L. 5142-1;
2º Une pharmacie à usage intérieur ;
3º Une officine de pharmacie ;
4º Un médecin, un vétérinaire ou une personne autorisée à préparer des autovaccins à
usage vétérinaire mentionnée à l'article L. 5141-12.
Il en va autrement lorsque la personne qui cède ces matières justifie d'une autre destination
par la production d'une attestation émanant de l'acheteur.
III. - En vue d'établir, ou non, l'usage pharmaceutique d'une des matières premières mentionnées au I et cédées à une personne autre que celles énumérées au II, le vendeur doit pouvoir justifier de la destination de ces matières premières. À cette fin, il peut demander à l'acheteur une attestation justifiant de leur destination.
IV. - On entend par fabrication d'une matière première à usage pharmaceutique la fabrication complète ou partielle de cette matière première ainsi que les divers procédés de division ou de conditionnement préalables à son incorporation dans un médicament et le stockage, en vue de sa vente.
V. - On entend par distribution d'une matière première à usage pharmaceutique les activités d'achat, de vente, de reconditionnement, de réétiquetage et de stockage.
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