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[e-med] Accords Adpic/Bangui à la lumière de la déclaration de Doha


  • From: verpom@wanadoo.fr
  • Date: Mon, 3 Jun 2002 06:30:56 -0400 (EDT)

E-MED: Accords Adpic/Bangui à la lumière de la déclaration de Doha
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LES ACCORDS ADPIC ET L'ACCES AUX MEDICAMENTS DANS LES PAYS FRANCOPHONES DE
L'AFRIQUE. LE CONTEXTE LA DECLARATION DE DOHA.
Atelier organisé par l?OMS/AFRO, du 2 au 4 mai 2002 à Yaoundé.

Les participants comprenaient des représentants des Ministères du Commerce
et de la Santé venant de la plupart des Etats francophones d'Afrique, y
compris des Etats non-membres de l'OAPI. Etaient également présents deux
représentants de l?OMPI et de l?OAPI, ainsi que MSF et l?Initiative
Camerounaise pour l?Accès aux Médicaments (ICAM).

Le premier jour a été ouvert par deux déclarations du Représentant de
l'OMS/AFRO au Cameroun et du Ministre de la Santé Publique du Cameroun,
soulignant très clairement le manque de flexibilité existant dans l'Accord
de Bangui révisé, en particulier au regard de la Déclaration de Doha, et la
nécessité de revoir les dispositions restrictives, pour améliorer l'accès
aux médicaments.
Au cours de cette première journée, divers participants ont insisté sur le
besoin de profiter au maximum des clauses de sauvegarde, et ont apostrophé
le représentant de l'OAPI (Directeur du Service des Brevets) sur les
incompatibilités entre Bangui et Doha.

La seconde journée a révélé les divergences d?opinion opposant l?OMS et les
ONG à l?OAPI, représentée par son Directeur Général, M. N?Diaye, sur les
points suivants :
- Durée des brevets,
- Licence obligatoire,
- Importations parallèles et régime d?épuisement des droits.
Le discours de l?OAPI, loin de répondre aux questions d?accès aux
traitements des pays africains, s?est voulu rassurant vis à vis des
participants. Il a été fait mention d?un recours possible de la part des
états membres de l?OAPI, auprès du Conseil d?Administration de l?
Organisation pour mieux formuler les articles donnant lieu à des divergences
d?interprétation dans l?accord de Bangui 99 (notamment l?article 56 et 46).

La société civile a présenté deux communications:
- les implications de la déclaration de Doha pour les législations
nationales, l'exemple du Sénégal,
- accès aux médicaments essentiels et droits de propriété intellectuelle,
une initiative camerounaise.

Le troisième jour a été consacré aux travaux en ateliers.
Certains participants seront repartis avec une meilleure compréhension du
problème. Trois états ont montré leurs implications sur le sujet de l?accès
de leurs populations aux traitements : il s?agit du Sénégal, du Cameroun et
du Burkina Faso.

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Examen appronfondi de l'accord ADPIC et de l'accord de Bangui 99 à la
lumière de la déclaration de Doha sur la Santé Publique.

Dans le cadre de la réalisation de son plan d'action, l'Initiative
Camerounaise pour l'Accès aux Médicaments (ICAM) a réalisé un plaidoyer
destiné à être transmis au chef du gouvernement du Cameroun, au Conseil
Technique National du suivi des accords de Marrakech, ainsi qu'à la société
civile régionale.
Le texte complet se trouve sur le site de ReMeD:
http://www.remed.org/html/fr_welcome.html
Veuillez trouver ci dessous le passage concernant les dispositions de
l'accord de Bangui révisé en contradiction avec l'esprit de Doha.

a) Article 2 (2) relatif aux inventions brevetables.
Cette disposition permet de breveter les produits, les procédés et l?
utilisation de ceux ci. Si la brevetage des produits et des procédés ne pose
pas de problèmes, il en est autrement de l?utilisation. En effet, le
brevetage de l?utilisation des produits et des procédés peut contribuer à
prolonger indéfiniment la protection accordée aux médicaments.
La nouvelle formulation devrait exclure « l?utilisation » des produits et
procédés de la liste des objets brevetables.

b) Article 8. 1 (a) relatif à a limitation des droits conférés par le
brevet.
Cette disposition limite les importations parallèles au territoire OAPI et
de ce fait, les interdit hors de ce territoire.
La nouvelle formulation devra autoriser les importations parallèles dans ce
cadre de l?épuisement international du droit et de l?exception « Bolar ».

c) L?article 9 relatif à la durée de la protection.
Cet article prévoit la protection des brevets pour une durée de 20 ans à la
seule condition de payer les taxes de maintien en vigueur ; tranchant ainsi
avec l?Accord de Bangui du 02 mars 1977 qui scindait cette protection en
trois périodes de (10+5+5) ans assortis de la condition d?exploitation
industrielle. Cette formulation devra être reconduite dans l?Accord de
Bangui révisé.

d) L?article 48. 1 ; 48. 2 (d) ; 48. 3 (b) relatif à la requête en octroi
de licence non volontaire.
Ces dispositions sont trop sélectives quant aux personnes autorisées à
bénéficier des licences non volontaires (48. 1). Cette autorisation devrait
aussi concerner les personnes non résidentes.
La formulation de l?article 48. 2 (d) qui prévoit l?exploitation de la
licence non volontaire dans le territoire OAPI enlève tout intérêt au
mécanisme de ce type de licence pour les pays de la zone OAPI aux capacités
de production limitées ou inexistantes.
Cette disposition est à supprimer.
La preuve exigée pour prouver sa capacité à exploiter industriellement l?
invention prévue à l?art. 48. 3 (b) devrait s?étendre à la capacité à
exploiter commercialement l?invention.

e) L?Article 49. 4 (a) relatif aux conditions d?octroi de la licence non
volontaire.
Cette disposition exclut l?acte d?importer du champ d?application de la
licence non volontaire alors que l?article 7. 3. a (i) cite l?importation
parmi les actes d?exploitation de l?invention brevetée ;
Cette exclusion devra être supprimée.

f) L?Article 56.1 et 56.3 relatifs au régime de la licence.
Ces dispositions soumettent les licences d?office aux mêmes régimes et
conditions que la licence non volontaire.
L?Accord ADPIC (art. 31 b) prévoit au contraire qu?en cas d?utilisation
publique à des fins non commerciales ? ceci correspond à la licence d?
ffice ? le candidat à la licence d?office n?est pas obligé de s?être
efforcé d?obtenir l?autorisation du détenteur du droit suivant des
conditions et modalités commerciales raisonnables », et que le détenteur du
droit devra seulement en être « avisé dans les moindres délais ».
Les références à la licence non volontaire dans l?article 56 devraient donc
être supprimées de façon à rétablir un régime et des conditions propres à la
licence d?office tel que prévu dans l?Accord de Bangui 77.

g) L?Article 68 relatif au sort réservé aux brevets délivrés sous l?Accord
de Bangui du 02 mars 1977.
Cet article prolonge automatiquement à 20 ans la durée des brevets qui
avaient été déposés sous le régime de l?acte de 1977 même si leur protection
au moment du dépôt était de 10 ans.
La nouvelle formulation devrait être celle de l?article 69 Annexe I de
Bangui 77.

h) L?Article 6. 4 (a) annexe VIII relatif à la concurrence déloyale portant
sur l?information confidentielle.
Cette disposition renforce la protection des renseignements non divulgués ;
il peut empêcher l?exploitation de données scientifiques obtenues par le
chercheur dans ses travaux en vue d?exploiter commercialement un générique.

Véronique Pomatto
Msf Yaoundé
Tél: +237.994.66.71
access-yaounde@msf.org
verpom@wanadoo.fr

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