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[e-med] Qu'est-ce que le Trips?


  • From: prevges.SIDA@ml.free.fr
  • Date: Tue, 24 Apr 2001 04:40:26 -0400 (EDT)

E-MED: Qu'est-ce que le Trips?
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[Modérateur: je signale à ce sujet que l'OMS a rédigé plusieurs documents
sur ce sujet dont l'ouvrage "Mondialisation et accès aux médicaments -
Perspectives sur l'accord ADPIC de l'OMC", disponibles à l'adresse
www.who.int/medicines puis cliquez sur "documents EDM list". CB]

Bonjour,

Plusieurs personnes m'ont demandé ce qu'est le TRIPS (alias ADPIC). Voici
une reproduction du site de l'OMC, l'organisme qui a vu le jour sur les
bords du lac Léman au 1er janvier 1995 suite aux négociations du GATT du
cycle d'Uruguay (1986-1994). L'organisation mondiale du commerce (OMC ou
WTO) remplace le GATT, et comportait au 30 novembre 2000, 140 pays membres.
Son budget annuel est de 127 millions de francs suisses et l'effectif de
son secrétariat est d'environ 500 personnes. Son site est accessible à
http://www.wto.org/indexfr.htm

Christian Labadie
prevges.SIDA@ml.free.fr

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Accord sur les ADPIC (TRIPS Agreement): Aperçu

Sommaire:

==> Dispositions générales
==> Normes de protection
=> Droit d'auteur
=> Droits connexes
=> Marques de fabrique
=> Indications géographiques
=> Dessins et modèles industriels
=> Brevets
=> Circuits intégrés
=> Protection des renseignements
=> Contrôle anticoncurrentiel des licences

==> Respecter les droits
=> Obligations générales
=> Procédures et mesures correctives
=> Mesures provisoires
=> Mesures à la frontière
=> Procédures pénales

==> Autres dispositions
=> Acquisition et maintien des droits
=> Dispositions transitoires
=> Protection des objets existants

*********************************

Accord sur les ADPIC (TRIPS Agreement): Aperçu

L'Accord sur les ADPIC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, est,
à ce jour, l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété
intellectuelle.

Les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par l'Accord sont les
suivants: droit d'auteur et droits connexes (c'est-à-dire droits des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion); marques de fabrique ou de commerce, y
compris les marques de service; indications géographiques, y compris les
appellations d'origine; dessins et modèles industriels; brevets, y compris
la protection des obtentions végétales; schémas de configuration de
circuits intégrés; et renseignements non divulgués, y compris les secrets
commerciaux et les données résultant d'essais.

L'Accord s'articule autour des trois principaux éléments suivants:

* Normes. L'Accord sur les ADPIC établit, pour chacun des principaux
secteurs de la propriété intellectuelle qu'il vise, les normes minimales de
protection devant être prévues par chaque Membre. Les principaux éléments
de la protection sont définis, à savoir l'objet de la protection, les
droits conférés et les exceptions admises à ces droits, ainsi que la durée
minimale de la protection. L'Accord établit ces normes en exigeant en
premier lieu que les obligations de fond énoncées dans les versions les
plus récentes des principales conventions de l'OMPI, la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) et la
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques (Convention de Berne), soient respectées. A l'exception des
dispositions de la Convention de Berne relatives aux droits moraux, toutes
les principales dispositions de fond de ces conventions sont incorporées
par référence et deviennent ainsi, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC,
des obligations pour les pays Membres parties à l'Accord. Les dispositions
pertinentes figurent aux articles 2:1 et 9:1 de l'Accord sur les ADPIC qui
ont trait, respectivement, à la Convention de Paris et à la Convention de
Berne. En second lieu, l'Accord sur les ADPIC introduit un nombre important
d'obligations supplémentaires dans les domaines où les conventions
préexistantes sont muettes ou jugées insuffisantes. On parle ainsi parfois
de l'Accord comme d'un accord renforçant les Conventions de Berne et de
Paris.

* Moyens de faire respecter les droits. Le deuxième grand ensemble de
dispositions concerne les procédures et mesures correctives internes
destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
L'Accord énonce certains principes généraux applicables à toutes les
procédures de ce type. Il contient en outre des dispositions relatives aux
procédures et mesures correctives civiles et administratives, aux mesures
provisoires, aux prescriptions spéciales concernant les mesures à la
frontière et aux procédures pénales, qui indiquent, de façon assez
détaillée, les procédures et mesures correctives devant être prévues pour
permettre à ceux qui détiennent des droits de les faire respecter
efficacement.

* Règlement des différends. En vertu de l'Accord sur les ADPIC, les
différends entre Membres de l'OMC relatifs au respect des obligations
découlant de l'Accord sont traités dans le cadre des procédures de
règlement des différends de l'OMC.


De plus, l'Accord pose certains principes fondamentaux, comme le traitement
national et le traitement de la nation la plus favorisée, et certaines
règles générales afin que les difficultés liées aux procédures prévues pour
l'acquisition ou le maintien des DPI n'annulent pas les avantages
considérables qui devraient découler de l'Accord. Les obligations énoncées
par l'Accord s'appliquent uniformément à tous les pays Membres, mais les
pays en développement disposent d'une période plus longue pour les mettre
en oeuvre. Des dispositions transitoires spéciales s'appliquent dans le cas
où un pays en développement ne prévoit pas la protection par des brevets de
produits des produits pharmaceutiques.

L'Accord sur les ADPIC établit des normes minimales qui laissent aux
Membres la possibilité de prévoir une protection de la propriété
intellectuelle plus étendue s'ils le souhaitent. Les Membres sont libres de
déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions de
l'Accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

*********************************

==> Quelques dispositions générales

Comme dans les principales conventions préexistantes en matière de
propriété intellectuelle, l'obligation fondamentale imposée à chaque pays
Membre consiste à accorder, en ce qui concerne la protection de la
propriété intellectuelle, le traitement prévu dans l'Accord aux personnes
des autres Membres. L'article 1:3 définit ces personnes. Elles sont
qualifiées de "ressortissants" mais ce terme couvre des personnes,
physiques ou morales, qui ont des liens étroits avec d'autres Membres sans
en être nécessairement des ressortissants. Les critères permettant de
déterminer les personnes qui peuvent donc bénéficier du traitement prévu
dans l'Accord sont les mêmes que ceux qui ont été établis à cet effet dans
les principales conventions préexistantes de l'OMPI relatives à la
propriété intellectuelle, et qui s'appliquent bien sûr à tous les Membres
de l'OMC, qu'ils soient ou non parties à ces conventions. Les conventions
concernées sont la Convention de Paris, la Convention de Berne, la
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Convention de Rome) et le Traité sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés (Traité IPIC).

Les articles 3, 4 et 5 énoncent les règles fondamentales du traitement
national et du traitement de la nation la plus favorisée accordés aux
étrangers, règles communes à tous les secteurs de la propriété
intellectuelle visés par l'Accord. Ces obligations portent non seulement
sur les normes fondamentales de protection, mais aussi sur les questions
concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de
propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que sur
les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle
dont l'Accord traite expressément. Alors que la clause du traitement
national interdit à un Membre de faire une discrimination à l'égard des
ressortissants des autres Membres par rapport à ses propres ressortissants,
la clause du traitement de la nation la plus favorisée interdit la
discrimination entre les ressortissants des autres Membres. S'agissant de
l'obligation du traitement national, les exceptions autorisées en vertu des
conventions préexistantes de l'OMPI relatives à la propriété intellectuelle
sont aussi autorisées dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Lorsque ces
exceptions prévoient la réciprocité matérielle, une exception au traitement
NPF est également autorisée en conséquence (comme la comparaison des durées
de protection du droit d'auteur qui excèdent la durée minimale prévue par
l'Accord sur les ADPIC conformément à l'article 7.8) de la Convention de
Berne qui est incorporé dans l'Accord). L'Accord prévoit également
certaines autres exceptions limitées à l'obligation NPF.

Les objectifs généraux de l'Accord sur les ADPIC sont énoncés dans le
préambule de l'Accord, qui reprend les objectifs de négociation
fondamentaux du Cycle d'Uruguay fixés dans le domaine des ADPIC par la
Déclaration de Punta del Este de 1986 et l'examen à mi-parcours de 1988/89.
L'Accord a ainsi pour objet de réduire les distorsions et les entraves en
ce qui concerne le commerce international, de promouvoir une protection
efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire
en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des
obstacles au commerce légitime. Ces objectifs sont à rapprocher des
dispositions de l'article 7, intitulé "Objectifs", selon lesquelles la
protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient
contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et
à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent
et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière
propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de
droits et d'obligations. L'article 8, intitulé "Principes", reconnaît le
droit des Membres d'adopter des mesures pour protéger la santé publique et
pour d'autres raisons liées à l'intérêt public ainsi que pour éviter
l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle, à condition que ces
mesures soient compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

*********************************

==> Normes fondamentales de protection

=> Droit d'auteur  haut de page

Au cours des négociations du Cycle d'Uruguay, il a été reconnu que la
Convention de Berne prévoyait déjà, pour l'essentiel, des normes
fondamentales suffisantes en matière de protection du droit d'auteur. Il a
donc été convenu que le point de départ serait le niveau de protection
existant prévu par l'instrument le plus récent, à savoir l'Acte de Paris de
1971, de la Convention. Ce point de départ est indiqué à l'article 9:1 qui
dispose que les Membres doivent se conformer aux dispositions de fond de
l'Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne, c'est-à-dire aux
articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'annexe de
ladite Convention. Toutefois, les Membres n'ont pas de droits ni
d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les
droits conférés par l'article 6bis de ladite Convention, à savoir les
droits moraux (droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de
s'opposer à toute atteinte à cette oeuvre qui serait préjudiciable à
l'honneur ou à la réputation de l'auteur) ou les droits qui en sont
dérivés. Les dispositions de la Convention de Berne auxquelles il est fait
référence traitent de questions comme l'objet de la protection, la durée
minimale de la protection, les droits devant être conférés et les
limitations admises de ces droits. L'annexe de la Convention dispose que
les pays en développement peuvent, dans certaines conditions, prévoir
certaines limitations du droit de traduction et du droit de reproduction.

Outre qu'il oblige les Membres à se conformer aux normes fondamentales
énoncées dans la Convention de Berne, l'Accord sur les ADPIC apporte des
précisions et introduit de nouvelles dispositions sur des points
particuliers.

L'article 9:2 confirme que la protection du droit d'auteur s'étend aux
expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou
concepts mathématiques en tant que tels.

L'article 10:1 dispose que les programmes d'ordinateur, qu'ils soient
exprimés en code source ou en code objet, sont protégés en tant qu'oeuvres
littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971). Cette disposition
confirme que les programmes d'ordinateur doivent être protégés par le droit
d'auteur et que les dispositions de la Convention de Berne applicables aux
oeuvres littéraires sont également applicables aux programmes d'ordinateur.
Elle précise en outre que la forme sous laquelle est exprimé le programme ?
code source ou code objet ? n'a aucune incidence sur la protection.
L'obligation de protéger les programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres
littéraires signifie notamment que seules les limitations autorisées pour
les oeuvres littéraires peuvent être appliquées aux programmes
d'ordinateur. Elle implique également que la durée de protection
généralement admise, 50 ans, vaut aussi pour les programmes d'ordinateur.
Il n'est pas possible de leur appliquer des durées de protection plus
courtes comme c'est le cas pour les oeuvres photographiques ou les oeuvres
des arts appliqués.

L'article 10:2 précise que les bases de données et autres compilations de
données ou d'autres éléments sont protégées comme telles par le droit
d'auteur même si elles comportent des données qui ne sont pas protégées
comme telles par le droit d'auteur. Les bases de données ne peuvent
bénéficier de la protection du droit d'auteur que si, par le choix ou la
disposition des matières, elles constituent des créations intellectuelles.
Cette disposition prévoit également que les bases de données doivent être
protégées quelle que soit leur forme, qu'elles soient reproduites sur
support exploitable par machine ou sous une autre forme. Elle indique en
outre que cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes
et qu'elle est sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les
données ou éléments eux-mêmes.

L'article 11 dispose qu'en ce qui concerne au moins les programmes
d'ordinateur et, dans certaines circonstances, les oeuvres
cinématographiques, les auteurs ont le droit d'autoriser ou d'interdire la
location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres
protégées par le droit d'auteur. S'agissant des oeuvres cinématographiques,
le critère servant à déterminer si un avantage est compromis s'applique: un
Membre est exempté de l'obligation susmentionnée à moins que cette location
n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces oeuvres
qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré
dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des
programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations
dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la
location.

Conformément à la règle générale prévue à l'article 7.1) de la Convention
de Berne incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, la durée de la protection
comprend la vie de l'auteur et les 50 années qui suivent sa mort. Les
paragraphes 2 à 4 de cet article autorisent expressément l'application de
durées plus courtes dans certains cas. A ces dispositions viennent
s'ajouter celle de l'article 12 de l'Accord sur les ADPIC, qui indique que
chaque fois que la durée de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre
photographique ou une oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base
autre que la vie d'une personne physique, cette durée doit être d'au moins
50 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée
ou, si une telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à
compter de la réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la
fin de l'année civile de la réalisation.

En vertu de l'article 13, les Membres doivent restreindre les limitations
des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui
ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs du droit. Il
s'agit d'une disposition horizontale qui s'applique à toutes les
limitations et exceptions admises conformément aux dispositions de la
Convention de Berne et de son annexe qui sont incorporées à l'Accord sur
les ADPIC. Ce dernier autorise également le recours à de telles
limitations, mais précise bien qu'elles doivent être appliquées de manière
à ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur
du droit.

=> Droits connexes

Les dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion figurent à l'article 14. Aux termes du premier alinéa de cet
article, les artistes interprètes ou exécutants doivent avoir la
possibilité d'empêcher la fixation non autorisée de leur exécution sur un
phonogramme (par exemple, l'enregistrement d'une exécution musicale
directe). Le droit de fixation se rapporte à l'oral et non pas à
l'audiovisuel. Les artistes interprètes ou exécutants doivent également
être en mesure d'empêcher la reproduction de ces fixations. Ils doivent
aussi avoir la possibilité d'empêcher la radiodiffusion non autorisée par
le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur
exécution directe.

Selon l'article 14:2, les Membres doivent accorder aux producteurs de
phonogrammes un droit exclusif de reproduction et également, conformément à
l'article 14:4, un droit exclusif de location. Les dispositions concernant
le droit de location s'appliquent également à tous les autres détenteurs de
droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans les
législations nationales. Ce droit a la même portée que le droit de location
concernant les programmes d'ordinateur. Le critère servant à déterminer si
un avantage est compromis, qui est pris en compte dans le cas des oeuvres
cinématographiques, ne s'applique donc pas au droit de location des
phonogrammes. Ce droit est toutefois limité par une clause dite
d'antériorité selon laquelle si, au 15 avril 1994, soit le jour de la
signature de l'Accord de Marrakech, un Membre appliquait un système de
rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la
location des phonogrammes, il peut maintenir ce système, à condition que la
location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre
de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de
droits.

Les organismes de radiodiffusion doivent, conformément à l'article 14:3,
avoir le droit d'interdire la fixation, la reproduction de fixations et la
réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la
communication au public de leurs émissions de télévision lorsqu'ils ne les
ont pas autorisées. Cependant, il n'est pas nécessaire d'accorder de tels
droits à des organismes de radiodiffusion, si les titulaires du droit
d'auteur sur le contenu d'émissions ont la possibilité d'empêcher ces
actes, sous réserve des dispositions de la Convention de Berne.

La durée de la protection offerte aux artistes interprètes ou exécutants et
aux producteurs de phonogrammes est d'au moins 50 ans et la protection
accordée aux organismes de radiodiffusion ne doit pas être inférieure à 20
ans (article 14:5).

L'article 14:6 dispose que tout Membre peut, en rapport avec la protection
accordée aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de
phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, prévoir des conditions,
limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la
Convention de Rome.

=> Marques de fabrique ou de commerce

La règle fondamentale énoncée à l'article 15 est que tout signe, ou toute
combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services
d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être susceptible d'être
enregistré comme marque de fabrique ou de commerce, à condition qu'il soit
perceptible visuellement. De tels signes, en particulier les mots, y
compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments
figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de
ces signes, doivent être susceptibles d'être enregistrés comme marques de
fabrique ou de commerce.

Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les
produits ou services pertinents, les pays Membres peuvent exiger, comme
condition additionnelle de l'enregistrement, que le caractère distinctif
des signes ait été acquis par l'usage. Les Membres sont libres d'autoriser
l'enregistrement de signes qui ne sont pas perceptibles visuellement
(marques concernant par exemple des sons ou des odeurs).

Les Membres peuvent subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois,
l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne peut pas être
une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement et une demande
ne peut être rejetée au motif que l'usage projeté de la marque de fabrique
ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période d'au moins
trois ans à compter de la date de son dépôt (article 14:3).

L'Accord prévoit que les marques de services doivent être protégées de la
même manière que les marques servant à distinguer les produits (voir par
exemple les articles 15:1, 16:2 et 62:3).

Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit
exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire
usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires
pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour
lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas
où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un
signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de
confusion est présumé exister (article 16:1).

L'Accord sur les ADPIC contient un certain nombre de dispositions sur les
marques notoirement connues, qui viennent s'ajouter aux prescriptions en
matière de protection prévues à l'article 6bis de la Convention de Paris,
qui est incorporé par référence dans l'Accord sur les ADPIC et en vertu
duquel les Membres sont tenus de refuser ou d'invalider l'enregistrement et
d'interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce susceptible de
créer une confusion avec une marque qui est notoirement connue. Tout
d'abord, les dispositions de cet article doivent également s'appliquer aux
services. L'Accord dispose ensuite qu'il doit être tenu compte de la
notoriété de la marque dans la partie du public concernée, notoriété
obtenue non seulement par suite de l'usage de cette marque mais aussi par
d'autres moyens, y compris par suite de sa promotion. En outre, la
protection des marques notoirement connues enregistrées doit s'étendre aux
produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la
marque a été enregistrée, à condition que l'usage de cette marque indique
un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque
enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du
titulaire de la marque enregistrée (articles 16:2 et 16:3).

Les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par
une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne
l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions
tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des
tiers (article 17).

L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une
marque de fabrique ou de commerce sont d'une durée d'au moins sept ans.
L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce est renouvelable
indéfiniment (article 18).

Une marque ne peut être radiée pour non-usage qu'après une période
ininterrompue de non-usage de trois ans, à moins que le titulaire de la
marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à
un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de
la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres
prescriptions des pouvoirs publics, sont considérées comme des raisons
valables justifiant le non-usage. L'usage d'une marque de fabrique ou de
commerce par une autre personne, lorsqu'il se fait sous le contrôle du
titulaire, doit être considéré comme un usage de la marque aux fins du
maintien de l'enregistrement (article 19).

L'Accord dispose en outre que l'usage d'une marque de fabrique ou de
commerce au cours d'opérations commerciales ne doit pas être entravé de
manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage
simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage
d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les
services (article 20).

=> Indications géographiques

Aux termes de l'Accord, les indications géographiques sont des indications
qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire
d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où
une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut
être attribuée essentiellement à cette origine géographique (article 22:1).
Cette définition précise donc que la qualité, la réputation ou une autre
caractéristique d'un produit peuvent être des éléments suffisants pour
qu'un produit soit protégé par une indication géographique, lorsqu'ils ne
peuvent être attribués qu'à l'origine géographique du produit en question.

Pour toutes les indications géographiques, les parties intéressées doivent
avoir les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'indications qui
induisent le public en erreur quant à l'origine géographique du produit et
toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de
l'article 10bis de la Convention de Paris (article 22:2).

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une
indication géographique d'une manière qui induit le public en erreur quant
au véritable lieu d'origine doit être refusé ou invalidé soit d'office, si
la législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée
(article 22:3).

L'article 23 dispose que les parties intéressées doivent avoir les moyens
juridiques d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique
identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu
indiqué par l'indication géographique en question. Cette disposition
s'applique même lorsque le public n'est pas induit en erreur, lorsqu'il n'y
a pas concurrence déloyale et lorsque la véritable origine du produit est
indiquée ou lorsque l'indication géographique est accompagnée d'expressions
telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres. Cette
protection doit également être accordée pour les indications géographiques
servant à identifier des spiritueux. La protection contre l'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce doit également être prévue.

L'article 24 prévoit un certain nombre d'exceptions à la protection des
indications géographiques. Ces exceptions ont une grande importance dans le
cas de la protection additionnelle des indications géographiques pour les
vins et les spiritueux. Par exemple, les Membres ne sont pas tenus de
protéger une indication géographique qui est devenue le terme générique
employé pour désigner le produit en question (paragraphe 6). Les mesures
adoptées pour mettre en oeuvre ces dispositions ne doivent pas préjuger des
droits antérieurs à une marque de fabrique ou de commerce qui ont été
acquis de bonne foi (paragraphe 5). Dans certaines circonstances, l'usage
continu d'une indication géographique identifiant des vins ou des
spiritueux peut être autorisé s'il a la même portée et concerne des
produits de même nature que précédemment (paragraphe 4). Les Membres qui
invoquent ces exceptions doivent être prêts à engager des négociations sur
leur application continue à des indications géographiques particulières
(paragraphe 1). Ces exceptions ne peuvent pas servir à diminuer la
protection des indications géographiques qui existait avant l'entrée en
vigueur de l'Accord sur les ADPIC (paragraphe 3). Le Conseil des ADPIC est
chargé d'examiner de façon suivie l'application des dispositions relatives
à la protection des indications géographiques (paragraphe 2).

=> Dessins et modèles industriels  haut de page

En vertu de l'article 25:1 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres doivent
prévoir la protection des dessins et modèles industriels créés de manière
indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Ils peuvent disposer que des
dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas
notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de
dessins ou modèles connus. Ils peuvent disposer qu'une telle protection ne
s'étend pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des
considérations techniques ou fonctionnelles.

L'article 25:2 contient une disposition spéciale en vue de tenir compte de
la brièveté de la vie commerciale et du nombre accru des dessins ou modèles
nouveaux dans le secteur des textiles: les prescriptions visant à garantir
la protection de ces dessins et modèles, en particulier pour ce qui
concerne tout coût, examen ou publication, ne doivent pas compromettre
indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection. Les
Membres sont libres de remplir cette obligation au moyen de la législation
en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation
en matière de droit d'auteur.

Aux termes de l'article 26:1, les Membres doivent accorder au titulaire
d'un dessin ou modèle industriel protégé le droit d'empêcher des tiers
agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des
articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou
pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé,
lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

Selon l'article 26:2, les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées à
la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci
ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de
dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé,
compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

La durée de la protection offerte atteint au moins dix ans (article 26:3).
L'utilisation du terme "atteint" permet de diviser la durée en deux
périodes de cinq ans, par exemple.

=> Brevets  haut de page

L'Accord sur les ADPIC dispose que des brevets doivent pouvoir être obtenus
dans les pays Membres pour toute invention, de produit ou de procédé, dans
tous les domaines technologiques sans discrimination, à condition de
satisfaire aux critères habituels de nouveauté, d'inventivité et
d'applicabilité industrielle. Il prévoit également que des brevets peuvent
être obtenus et qu'il est possible de jouir de droits de brevet sans
discrimination quant au lieu d'origine de l'invention et au fait que les
produits sont importés ou sont d'origine nationale (article 27:1).

L'Accord admet trois exceptions aux règles de base sur la brevetabilité. La
première concerne les inventions contraires à l'ordre public ou à la
moralité; sont expressément incluses dans cette catégorie les inventions
dangereuses pour la santé et la vie des personnes, des animaux et des
végétaux ou susceptibles de porter gravement atteinte à l'environnement.
Cette exception ne peut être invoquée que si l'exploitation commerciale de
l'invention doit également être interdite afin de protéger l'ordre public
ou la moralité (article 27:2).

La deuxième exception consiste à permettre aux Membres d'exclure de la
brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales
pour le traitement des personnes ou des animaux (article 27:3 a)).

La troisième exception à l'obligation de brevetabilité vise les végétaux et
les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que
les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, tout pays
excluant les variétés végétales de la protection par des brevets doit
prévoir un système de protection sui generis efficace. L'ensemble de ces
dispositions doit en outre être réexaminé quatre ans après l'entrée en
vigueur de l'Accord (article 27:3 b)).

Les droits exclusifs devant être conférés par un brevet de produit sont
ceux de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre et importer à ces
fins. La protection conférée par un brevet de procédé doit donner des
droits non seulement sur l'utilisation du procédé concerné mais également
sur les produits obtenus directement par ce procédé. Le titulaire d'un
brevet a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale,
le brevet et de conclure des contrats de licences (article 28).

Les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs
conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte
de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte
tenu des intérêts légitimes des tiers (article 30).

La durée de la protection offerte ne doit pas prendre fin avant
l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt (article
33).

Les Membres exigent du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue
l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une
personne du métier puisse l'exécuter, et peuvent exiger de lui qu'il
indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à
la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date
de priorité de la demande (article 29:1).

Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les autorités
judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le
procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé
breveté, lorsque certaines conditions tendant à montrer que le procédé
protégé a été utilisé sont réunies (article 34).

La concession de licences obligatoires et l'utilisation par les pouvoirs
publics de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit
sont permises, mais elles sont assujetties à des conditions visant à
protéger les intérêts légitimes du détenteur du droit, qui sont, pour la
plupart, énoncées à l'article 31. Cet article prévoit notamment
l'obligation, de façon générale, de ne concéder de telles licences que si
le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir une licence volontaire,
suivant des conditions et modalités raisonnables, et que si ses efforts
n'ont pas abouti dans un délai raisonnable; l'obligation de verser au
détenteur du droit une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte
tenu de la valeur économique de la licence; et une disposition selon
laquelle les décisions doivent pouvoir faire l'objet d'une révision
judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure
distincte. Certaines de ces conditions ne sont pas applicables lorsque les
licences obligatoires sont utilisées pour remédier à des pratiques jugées
anticoncurrentielles à l'issue d'une procédure judiciaire. Ces conditions
sont à rapprocher des dispositions du même ordre prévues à l'article 27:1,
en vertu desquelles il est possible de jouir de droits de brevet sans
discrimination quant au domaine technologique et au fait que les produits
sont importés ou sont d'origine nationale.

=> Schémas de configuration de circuits intégrés  haut de page

En vertu de l'article 35 de l'Accord sur les ADPIC, les pays Membres sont
tenus de protéger les schémas de configuration de circuits intégrés
conformément aux dispositions du Traité IPIC (Traité sur la propriété
intellectuelle en matière de circuits intégrés), négociées sous les
auspices de l'OMPI en 1989. Ces dispositions portent notamment sur les
points suivants: définitions de "circuit intégré" et de "schéma de
configuration (topographie)", conditions de protection, droits exclusifs et
limitations, ainsi qu'exploitation, enregistrement et divulgation. Un
"circuit intégré" s'entend d'un produit, sous sa forme finale ou sous une
forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un
élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante
du corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau, et qui est destiné à
accomplir une fonction électronique. Un "schéma de configuration
(topographie)" s'entend de la disposition tridimensionnelle ? quelle que
soit son expression ? des éléments, dont l'un au moins est un élément
actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou
d'une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré
destiné à être fabriqué. L'obligation de protéger les schémas de
configuration s'applique aux schémas de configuration qui sont originaux en
ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et
que, au moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits
intégrés. Les droits exclusifs comprennent le droit de reproduire et les
droits d'importer, de vendre ou de distribuer de toute autre manière à des
fins commerciales. Certaines limitations à ces droits sont également
prévues.

Outre qu'il donne obligation aux pays Membres de protéger les schémas de
configuration de circuits intégrés conformément aux dispositions du Traité
IPIC, l'Accord sur les ADPIC apporte des précisions et/ou introduit de
nouvelles dispositions sur quatre points ayant trait à la durée de la
protection (dix ans au lieu de huit, article 38), à l'applicabilité de la
protection aux articles incorporant des circuits intégrés illicites
(dernière disposition de l'article 36) et au traitement accordé aux
contrevenants innocents (article 37:1). Les conditions énoncées à l'article
31 de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent mutatis mutandis en cas de
concession d'une licence obligatoire ou non volontaire pour un schéma de
configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur
compte sans l'autorisation du détenteur du droit et remplacent les
dispositions du Traité IPIC sur la concession de licences obligatoires
(article 37:2).

=> Protection des renseignements non divulgués

L'Accord sur les ADPIC prévoit que les renseignements non divulgués ?
secrets commerciaux ou connaissances techniques ? doivent bénéficier d'une
protection. Aux termes de l'article 39:2, cette protection doit s'appliquer
à des renseignements qui sont secrets, qui ont une valeur commerciale parce
qu'ils sont secrets et qui ont fait l'objet de dispositions raisonnables
destinées à les garder secrets. Il n'est pas nécessaire que les
renseignements non divulgués soient traités comme une forme de propriété,
mais les personnes qui ont licitement le contrôle de tels renseignements
doivent avoir la possibilité d'empêcher qu'ils ne soient divulgués à des
tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière
contraire aux usages commerciaux honnêtes. L'expression "d'une manière
contraire aux usages commerciaux honnêtes" recouvre notamment les pratiques
telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au
délit, ainsi que l'acquisition de renseignements non divulgués par des
tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou
qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant.

L'Accord contient aussi des dispositions sur les données non divulguées
résultant d'essais ou d'autres données non divulguées dont les pouvoirs
publics exigent la communication pour approuver la commercialisation de
produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui
comportent des entités chimiques nouvelles. Dans ce cas, les pouvoirs
publics du Membre concerné doivent protéger ces données contre
l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres doivent
protéger ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire
pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises, et
pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation
déloyale dans le commerce.

=> Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences
contractuelles

L'article 40 de l'Accord sur les ADPIC reconnaît que certaines pratiques ou
conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de
propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des
effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la
diffusion de technologie (paragraphe 1). Les pays Membres peuvent adopter,
en conformité avec les autres dispositions de l'Accord, des mesures
appropriées pour prévenir ou contrôler les pratiques en matière de
concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui
constituent un usage abusif et sont anticoncurrentielles (paragraphe 2).
L'Accord prévoit un mécanisme qui permet à un pays désireux de prendre des
mesures contre de telles pratiques, lorsqu'elles impliquent des sociétés
d'un autre pays Membre, d'engager des consultations avec cet autre Membre
et d'échanger des renseignements non confidentiels à la disposition du
public qui présentent un intérêt en l'espèce et d'autres renseignements
dont il dispose, sous réserve de la législation intérieure et de la
conclusion d'accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du
caractère confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a présenté
la demande (paragraphe 3). De même, un pays dont les sociétés font l'objet
de procédures similaires dans un autre Membre peut engager des
consultations avec cet autre Membre (paragraphe 4).

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==> Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle figurent dans la Partie III de l'Accord, qui est
divisée en cinq sections. La première section énonce les obligations
générales auxquelles toutes les procédures destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle doivent être conformes afin, notamment,
que leur efficacité soit garantie et que certains principes fondamentaux
nécessaires à une procédure régulière soient respectés. Les sections
suivantes traitent des procédures et mesures correctives civiles et
administratives, des mesures provisoires, des prescriptions spéciales
concernant les mesures à la frontière et des procédures pénales. Ces
dispositions ont deux objectifs fondamentaux: premièrement, faire en sorte
que des moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle soient mis à la disposition des détenteurs de droits;
deuxièmement, veiller à ce que ces procédures soient appliquées de manière
à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des
sauvegardes contre leur usage abusif.

L'Accord établit une distinction entre les activités qui portent atteinte
aux droits de propriété intellectuelle en général, pour lesquelles des
procédures et des mesures correctives judiciaires civiles doivent être
prévues, et la contrefaçon et le piratage ? formes les plus flagrantes
d'atteinte aux droits ? pour lesquels des procédures et des mesures
correctives supplémentaires doivent aussi être prévues, en l'occurrence des
mesures à la frontière et des procédures pénales. A cette fin, les
marchandises contrefaites sont définies par essence comme des marchandises
impliquant une copie servile de la marque, et les marchandises pirates
comme des marchandises qui violent un droit de reproduction découlant du
droit d'auteur ou d'un droit connexe.

=> Obligations générales  haut de page

L'article 41 énonce les obligations générales relatives aux moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose
que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle doivent permettre une action efficace contre tout acte qui
porterait atteinte à ces droits et que les mesures correctives prévues
doivent être rapides afin de prévenir toute atteinte et doivent constituer
un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. De plus, ces
procédures doivent être appliquées de manière à éviter la création
d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur
usage abusif.

Les trois paragraphes suivants établissent certains principes généraux,
dont l'objectif est de garantir le respect d'une procédure régulière. Le
paragraphe 2 traite des procédures destinées à faire respecter les droits
de propriété intellectuelle. Elles doivent être loyales et équitables, ne
pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais
déraisonnables ni n'entraîner de retards injustifiés. Le paragraphe 3 porte
sur les décisions au fond qui doivent être, de préférence, écrites et
motivées, et mises à la disposition au moins des parties à la procédure
sans retard indu. Les décisions au fond doivent s'appuyer exclusivement sur
des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se
faire entendre. Le paragraphe 4 dispose que les parties à une procédure ont
la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des
décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions
attributives de compétence prévues par la législation d'un Membre
concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des
décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y a pas
obligation de prévoir la possibilité de demander la révision
d'acquittements dans des affaires pénales.

Aux termes du paragraphe 5, il est entendu que les dispositions relatives
aux moyens de faire respecter les DPI ne créent aucune obligation de mettre
en place, pour faire respecter ces droits, un système judiciaire distinct
de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affectent la
capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Il est
en outre précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée d'obligation en ce
qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire
respecter la loi en général. Un certain nombre de pays ont toutefois jugé
utile d'établir des unités spéciales chargées de faire respecter les droits
de propriété intellectuelle qui regroupent les connaissances nécessaires
pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage. Par
ailleurs, certains pays ont décidé que les affaires concernant certains
types de propriété intellectuelle devaient être traitées par un seul
tribunal ou un nombre limité de tribunaux, afin qu'elles soient examinées
avec toute la compétence technique requise.

=> Procédures et mesures correctives civiles et administratives

La deuxième section prévoit que les détenteurs de droits doivent avoir
accès à des procédures judiciaires civiles pour toute activité portant
atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Ses
dispositions définissent de façon plus détaillée les principales
caractéristiques de ces procédures.

L'article 42 énonce certains principes visant à garantir l'application
d'une procédure régulière. Les défendeurs ont le droit d'être informés des
allégations en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis. Les
parties doivent être autorisées à se faire représenter par un conseil
juridique indépendant et les procédures ne doivent pas imposer de
prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire.
Toutes les parties sont habilitées à justifier leurs allégations et à
présenter tous les éléments de preuve pertinents, les renseignements
confidentiels devant être identifiés et protégés.

L'article 43 précise la manière dont les règles de la preuve devraient être
appliquées dans certains cas. Lorsque des éléments de preuve qui peuvent
être importants pour une partie sont en la possession de la partie adverse,
le tribunal doit être habilité, sous certaines conditions, à ordonner à la
partie adverse de produire ces éléments de preuve. En outre, les tribunaux
peuvent être autorisés à prendre leurs décisions sur la base des
renseignements qui leur ont été présentés, si une partie refuse sans raison
valable l'accès à des éléments de preuve qui sont en sa possession, à
condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre.

Cette section contient des dispositions relatives aux injonctions, aux
dommages-intérêts et à d'autres mesures correctives. L'article 44 dispose
que les tribunaux doivent être habilités à prononcer des injonctions,
c'est-à-dire à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un
droit, et peuvent notamment empêcher l'introduction dans les circuits
nationaux de distribution de marchandises importées portant atteinte à un
droit. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à exercer ce
pouvoir lorsqu'une personne a agi de bonne foi. L'article 45 prévoit que
les tribunaux doivent être habilités à ordonner à un contrevenant, tout au
moins s'il a agi de mauvaise foi, à verser au détenteur du droit des
dommages-intérêts adéquats. Ils doivent également être autorisés à ordonner
au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui peuvent
comprendre les honoraires d'avocats appropriés. S'il y a lieu, les
tribunaux peuvent être autorisés à ordonner le recouvrement des bénéfices
et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant
a agi de bonne foi.

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux
droits, l'article 46 dispose que les autorités judiciaires doivent être
habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit
soient écartées des circuits commerciaux ou, si les prescriptions
constitutionnelles le permettent, détruites. De même, elles doivent pouvoir
écarter des matériaux et instruments ayant principalement servi à la
fabrication des marchandises en cause. Lors de l'examen de telles demandes,
les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir
proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives
ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les
marchandises de marque contrefaites, il est précisé que le simple fait de
retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite
n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles,
pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits
commerciaux.

Les autorités judiciaires peuvent être habilitées à ordonner au
contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers
participant à la production et à la distribution des marchandises ou
services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution (article
47). Il s'agit d'aider les détenteurs de droits à trouver la source des
marchandises portant atteinte à leurs droits et à prendre des mesures
appropriées à l'encontre d'autres personnes faisant partie des circuits de
distribution. Cette disposition doit être appliquée proportionnellement à
la gravité de l'atteinte.

Cette section prévoit également certaines sauvegardes contre l'usage abusif
des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle. L'article 48 dispose que les autorités judiciaires doivent
être habilitées à ordonner au requérant qui a utilisé abusivement de telles
procédures de verser, au défendeur injustement requis de faire ou de ne pas
faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi et des frais
encourus, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. Les
autorités et les agents publics ne sont dégagés de leur responsabilité qui
les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils
ont agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de
l'administration de ladite loi.

L'article 49 prévoit que, dans la mesure où une mesure corrective civile
peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le
fond d'une affaire, ces procédures doivent être conformes à des principes
équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans cette deuxième
section.

=> Mesures provisoires

L'article 41 dispose que les procédures destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace
contre les actes portant atteinte à ces droits et prévoir des mesures
correctives rapides. Comme ces procédures judiciaires peuvent être longues,
il est nécessaire que les autorités judiciaires soient habilitées à prendre
des mesures correctives provisoires en faveur du détenteur du droit pour
mettre immédiatement fin à une atteinte alléguée. Aux termes des
dispositions relatives aux mesures provisoires qui figurent à l'article 50,
chaque pays doit veiller à ce que ses autorités judiciaires soient
habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et
efficaces. Ces mesures doivent pouvoir être prises, quel que soit le droit
de propriété concerné, dans deux cas de figure. Premièrement, lorsqu'elles
sont nécessaires pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle ne soit commis et pour empêcher l'introduction
dans les circuits commerciaux de marchandises portant atteinte à un droit.
Deuxièmement, lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les éléments
de preuve pertinents relatifs à une atteinte alléguée.

Pour qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires doivent parfois
être prises sans que l'autre partie en soit avisée au préalable. Les
autorités judiciaires doivent donc être habilitées à adopter des mesures
provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela est
approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un
préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque
démontrable de destruction des éléments de preuve (paragraphe 2).

Les tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de
preuve raisonnablement accessible montrant qu'il est le détenteur du droit
et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente
(paragraphe 3). Le requérant peut également être tenu de fournir d'autres
renseignements nécessaires à l'identification des marchandises (paragraphe
5). Dans les cas où des mesures provisoires ont été adoptées sans que
l'autre partie soit entendue, les parties affectées doivent en être
avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Le
défendeur a le droit de demander une révision afin qu'il soit décidé, dans
un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci
doivent être modifiées, abrogées ou confirmées (paragraphe 4).

Les dispositions de cette section prévoient également certaines sauvegardes
pour éviter l'usage abusif des mesures provisoires. Les autorités
judiciaires peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une
garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les
abus (paragraphe 3). Les mesures provisoires peuvent, à la demande du
défendeur, être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une autre
manière, si le requérant n'engage pas de procédure conduisant à une
décision au fond dans un délai raisonnable devant être déterminé par
l'autorité judiciaire ordonnant les mesures. En l'absence d'une telle
détermination, ce délai ne peut pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours
civils si ce délai est plus long (paragraphe 6). Dans les cas où les
mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison
de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est
constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à
un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont
habilitées à ordonner au requérant d'accorder au défendeur un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures (paragraphe
7).

Les principes indiqués ci-dessus s'appliquent également aux procédures
administratives dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée
à la suite de telles procédures (paragraphe 8).

=> Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire
respecter les droits insistent sur les mécanismes internes qui, s'ils sont
efficaces, peuvent permettre de stopper toute activité portant atteinte à
un droit de propriété intellectuelle à sa source, c'est-à-dire au moment de
la création. Dans la mesure du possible, il est préférable d'employer cette
méthode qui est à la fois plus efficace pour faire respecter les DPI et
moins susceptible de créer des risques de discrimination à l'égard des
marchandises importées que les mesures spéciales à la frontière. Ces
dispositions tiennent toutefois compte du fait qu'il n'est pas toujours
possible de faire respecter les DPI à la source et que de toute façon tous
les pays ne sont pas parties à l'Accord sur les ADPIC. Elles reconnaissent
donc qu'il est important de mettre en oeuvre des procédures à la frontière
qui permettent aux détenteurs de droits d'obtenir la coopération des
autorités douanières afin d'empêcher la mise en libre circulation de
marchandises importées portant atteinte à leurs droits. Les prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière sont énoncées dans la
quatrième section de la partie de l'Accord consacrée aux moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle.

Selon l'article 51 de l'Accord, les marchandises visées par les procédures
destinées à faire respecter les droits à la frontière doivent au moins
comprendre les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises
pirates portant atteinte au droit d'auteur qui sont présentées aux
autorités douanières pour importation (voir la note de bas de page n° 14
relative à cet article pour les définitions précises de ces termes). Cet
article laisse aux gouvernements Membres le soin de décider si des
importations de marchandises impliquant d'autres atteintes des DPI relèvent
aussi de ces dispositions. Les Membres sont également libres de prévoir
qu'ils appliquent ces procédures aux importations parallèles. A cet égard,
la note de bas de page n° 13 relative à l'article 51, précise qu'il est
entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux
importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le
détenteur du droit ou avec son consentement. Conformément à l'article 60,
les Membres peuvent exempter de l'application de ces procédures les
importations de minimis, c'est-à-dire de petites quantités de marchandises
sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des
voyageurs ou expédiées en petits envois. Selon l'article 51, les Membres
ont également la possibilité de décider d'appliquer des procédures
correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise
en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire, ou de
marchandises en transit.

Le mécanisme de base prévu par l'Accord est que chaque Membre doit désigner
des "autorités compétentes", administratives ou judiciaires, auxquelles les
détenteurs de droits peuvent présenter une demande d'intervention des
autorités douanières (article 51). Le détenteur de droit présentant une
demande aux autorités compétentes est tenu de fournir des éléments de
preuve adéquats montrant qu'il est présumé y avoir atteinte à son DPI,
ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que
les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités
compétentes font ensuite savoir au requérant si elles ont ou non fait droit
à sa demande et, dans l'affirmative, pour quelle période et elles donnent
les instructions nécessaires au service des douanes (article 52). Il
incombe alors au requérant d'engager une procédure conduisant à une
décision au fond. L'Accord oblige les Membres à mettre en place un système
permettant que des mesures soient prises comme suite à une demande
présentée par le détenteur d'un droit, mais les laisse libres de décider
s'ils exigent ou non des autorités compétentes qu'elles agissent de leur
propre initiative. L'article 58 contient certaines dispositions
additionnelles applicables dans les cas où des actions sont menées
d'office.

Les dispositions concernant les mesures à la frontière prescrivent
l'adoption de mesures de nature provisoire contre les importations de
marchandises portant atteinte à des DPI. Elles prévoient un grand nombre de
sauvegardes pour prévenir les abus du type de celles qui sont énoncées à
l'article 50 relatif aux mesures judiciaires provisoires. Les autorités
compétentes peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une
garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités
compétentes et prévenir les abus. Toutefois, cette caution ou garantie
équivalente ne doit pas être de nature à décourager indûment le recours à
ces procédures (article 53:1). L'importateur et le requérant doivent être
avisés dans les moindres délais de la rétention de marchandises (article
54). Si le détenteur du droit n'engage pas de procédure conduisant à une
décision au fond dans un délai de dix jours ouvrables, les marchandises
sont normalement mises en libre circulation (article 55). Dans le cas où
des marchandises sont présumées porter atteinte à un droit concernant des
dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration
ou des renseignements non divulgués, l'importateur doit avoir la faculté de
les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont
le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute
atteinte à son droit, même si une procédure conduisant à une décision au
fond a été engagée (article 53:2). Après l'ouverture d'une procédure
judiciaire concernant le fond d'une affaire, les autorités judiciaires
peuvent continuer de suspendre la mise en libre circulation des
marchandises conformément à une mesure judiciaire provisoire. Dans ce cas,
les dispositions relatives aux mesures provisoires énoncées à l'article 50
sont d'application. Le requérant peut être obligé de verser un
dédommagement approprié aux personnes dont les intérêts ont été lésés du
fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de
marchandises mises en libre circulation car le requérant n'a pas engagé à
temps une procédure conduisant à une décision au fond (article 56).

Les autorités compétentes doivent être habilitées à ménager au détenteur du
droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises
retenues par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses
allégations. Lorsque des marchandises sont considérées comme portant
atteinte à un droit à la suite d'une décision au fond, les Membres peuvent
décider, conformément à l'Accord, que le détenteur du droit doit être
informé de l'identité d'autres personnes faisant partie du circuit de
distribution de façon à ce que des mesures appropriées puissent également
être prises à leur égard (article 57).

S'agissant des mesures correctives, les autorités compétentes doivent être
habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit
soient détruites ou écartées des circuits commerciaux de manière à éviter
de causer un préjudice au détenteur du droit. Les principes énoncés à
l'article 46 au sujet des mesures correctives civiles, comme la
proportionnalité, valent également pour les mesures à la frontière. Pour ce
qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne
permettent pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne
les assujettissent à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances
exceptionnelles. Ces mesures correctives s'entendent sans préjudice des
autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit, de façon par
exemple à obtenir des dommages-intérêts au terme d'une procédure civile, et
sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une
autorité judiciaire (article 59).

=> Procédures pénales  haut de page

La cinquième et dernière section du chapitre de l'Accord sur les ADPIC
consacré aux moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle traite des procédures pénales. Aux termes de l'article 61,
les Membres doivent faire en sorte que ces procédures soient applicables au
moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de
commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une
échelle commerciale. L'Accord donne aux Membres la possibilité de prévoir
des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant
atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier
lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

Les sanctions incluent l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour
être dissuasives et doivent être en rapport avec le niveau des peines
appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas
appropriés, les sanctions pénales doivent également inclure la saisie, la
confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous
matériaux et instruments ayant servi à les fabriquer.

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==> Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle figurent dans la Partie III de l'Accord, qui est
divisée en cinq sections. La première section énonce les obligations
générales auxquelles toutes les procédures destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle doivent être conformes afin, notamment,
que leur efficacité soit garantie et que certains principes fondamentaux
nécessaires à une procédure régulière soient respectés. Les sections
suivantes traitent des procédures et mesures correctives civiles et
administratives, des mesures provisoires, des prescriptions spéciales
concernant les mesures à la frontière et des procédures pénales. Ces
dispositions ont deux objectifs fondamentaux: premièrement, faire en sorte
que des moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle soient mis à la disposition des détenteurs de droits;
deuxièmement, veiller à ce que ces procédures soient appliquées de manière
à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des
sauvegardes contre leur usage abusif.

L'Accord établit une distinction entre les activités qui portent atteinte
aux droits de propriété intellectuelle en général, pour lesquelles des
procédures et des mesures correctives judiciaires civiles doivent être
prévues, et la contrefaçon et le piratage ? formes les plus flagrantes
d'atteinte aux droits ? pour lesquels des procédures et des mesures
correctives supplémentaires doivent aussi être prévues, en l'occurrence des
mesures à la frontière et des procédures pénales. A cette fin, les
marchandises contrefaites sont définies par essence comme des marchandises
impliquant une copie servile de la marque, et les marchandises pirates
comme des marchandises qui violent un droit de reproduction découlant du
droit d'auteur ou d'un droit connexe.

=> Obligations générales  haut de page

L'article 41 énonce les obligations générales relatives aux moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose
que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle doivent permettre une action efficace contre tout acte qui
porterait atteinte à ces droits et que les mesures correctives prévues
doivent être rapides afin de prévenir toute atteinte et doivent constituer
un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. De plus, ces
procédures doivent être appliquées de manière à éviter la création
d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur
usage abusif.

Les trois paragraphes suivants établissent certains principes généraux,
dont l'objectif est de garantir le respect d'une procédure régulière. Le
paragraphe 2 traite des procédures destinées à faire respecter les droits
de propriété intellectuelle. Elles doivent être loyales et équitables, ne
pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais
déraisonnables ni n'entraîner de retards injustifiés. Le paragraphe 3 porte
sur les décisions au fond qui doivent être, de préférence, écrites et
motivées, et mises à la disposition au moins des parties à la procédure
sans retard indu. Les décisions au fond doivent s'appuyer exclusivement sur
des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se
faire entendre. Le paragraphe 4 dispose que les parties à une procédure ont
la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des
décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions
attributives de compétence prévues par la législation d'un Membre
concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des
décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y a pas
obligation de prévoir la possibilité de demander la révision
d'acquittements dans des affaires pénales.

Aux termes du paragraphe 5, il est entendu que les dispositions relatives
aux moyens de faire respecter les DPI ne créent aucune obligation de mettre
en place, pour faire respecter ces droits, un système judiciaire distinct
de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affectent la
capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Il est
en outre précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée d'obligation en ce
qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire
respecter la loi en général. Un certain nombre de pays ont toutefois jugé
utile d'établir des unités spéciales chargées de faire respecter les droits
de propriété intellectuelle qui regroupent les connaissances nécessaires
pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le piratage. Par
ailleurs, certains pays ont décidé que les affaires concernant certains
types de propriété intellectuelle devaient être traitées par un seul
tribunal ou un nombre limité de tribunaux, afin qu'elles soient examinées
avec toute la compétence technique requise.

=> Procédures et mesures correctives civiles et administratives

La deuxième section prévoit que les détenteurs de droits doivent avoir
accès à des procédures judiciaires civiles pour toute activité portant
atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Ses
dispositions définissent de façon plus détaillée les principales
caractéristiques de ces procédures.

L'article 42 énonce certains principes visant à garantir l'application
d'une procédure régulière. Les défendeurs ont le droit d'être informés des
allégations en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis. Les
parties doivent être autorisées à se faire représenter par un conseil
juridique indépendant et les procédures ne doivent pas imposer de
prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire.
Toutes les parties sont habilitées à justifier leurs allégations et à
présenter tous les éléments de preuve pertinents, les renseignements
confidentiels devant être identifiés et protégés.

L'article 43 précise la manière dont les règles de la preuve devraient être
appliquées dans certains cas. Lorsque des éléments de preuve qui peuvent
être importants pour une partie sont en la possession de la partie adverse,
le tribunal doit être habilité, sous certaines conditions, à ordonner à la
partie adverse de produire ces éléments de preuve. En outre, les tribunaux
peuvent être autorisés à prendre leurs décisions sur la base des
renseignements qui leur ont été présentés, si une partie refuse sans raison
valable l'accès à des éléments de preuve qui sont en sa possession, à
condition de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre.

Cette section contient des dispositions relatives aux injonctions, aux
dommages-intérêts et à d'autres mesures correctives. L'article 44 dispose
que les tribunaux doivent être habilités à prononcer des injonctions,
c'est-à-dire à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un
droit, et peuvent notamment empêcher l'introduction dans les circuits
nationaux de distribution de marchandises importées portant atteinte à un
droit. Les Membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à exercer ce
pouvoir lorsqu'une personne a agi de bonne foi. L'article 45 prévoit que
les tribunaux doivent être habilités à ordonner à un contrevenant, tout au
moins s'il a agi de mauvaise foi, à verser au détenteur du droit des
dommages-intérêts adéquats. Ils doivent également être autorisés à ordonner
au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui peuvent
comprendre les honoraires d'avocats appropriés. S'il y a lieu, les
tribunaux peuvent être autorisés à ordonner le recouvrement des bénéfices
et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant
a agi de bonne foi.

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux
droits, l'article 46 dispose que les autorités judiciaires doivent être
habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit
soient écartées des circuits commerciaux ou, si les prescriptions
constitutionnelles le permettent, détruites. De même, elles doivent pouvoir
écarter des matériaux et instruments ayant principalement servi à la
fabrication des marchandises en cause. Lors de l'examen de telles demandes,
les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir
proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives
ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les
marchandises de marque contrefaites, il est précisé que le simple fait de
retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite
n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles,
pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits
commerciaux.

Les autorités judiciaires peuvent être habilitées à ordonner au
contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers
participant à la production et à la distribution des marchandises ou
services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution (article
47). Il s'agit d'aider les détenteurs de droits à trouver la source des
marchandises portant atteinte à leurs droits et à prendre des mesures
appropriées à l'encontre d'autres personnes faisant partie des circuits de
distribution. Cette disposition doit être appliquée proportionnellement à
la gravité de l'atteinte.

Cette section prévoit également certaines sauvegardes contre l'usage abusif
des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle. L'article 48 dispose que les autorités judiciaires doivent
être habilitées à ordonner au requérant qui a utilisé abusivement de telles
procédures de verser, au défendeur injustement requis de faire ou de ne pas
faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi et des frais
encourus, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. Les
autorités et les agents publics ne sont dégagés de leur responsabilité qui
les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils
ont agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de
l'administration de ladite loi.

L'article 49 prévoit que, dans la mesure où une mesure corrective civile
peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le
fond d'une affaire, ces procédures doivent être conformes à des principes
équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans cette deuxième
section.

=> Mesures provisoires

L'article 41 dispose que les procédures destinées à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace
contre les actes portant atteinte à ces droits et prévoir des mesures
correctives rapides. Comme ces procédures judiciaires peuvent être longues,
il est nécessaire que les autorités judiciaires soient habilitées à prendre
des mesures correctives provisoires en faveur du détenteur du droit pour
mettre immédiatement fin à une atteinte alléguée. Aux termes des
dispositions relatives aux mesures provisoires qui figurent à l'article 50,
chaque pays doit veiller à ce que ses autorités judiciaires soient
habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et
efficaces. Ces mesures doivent pouvoir être prises, quel que soit le droit
de propriété concerné, dans deux cas de figure. Premièrement, lorsqu'elles
sont nécessaires pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle ne soit commis et pour empêcher l'introduction
dans les circuits commerciaux de marchandises portant atteinte à un droit.
Deuxièmement, lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les éléments
de preuve pertinents relatifs à une atteinte alléguée.

Pour qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires doivent parfois
être prises sans que l'autre partie en soit avisée au préalable. Les
autorités judiciaires doivent donc être habilitées à adopter des mesures
provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela est
approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un
préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque
démontrable de destruction des éléments de preuve (paragraphe 2).

Les tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de
preuve raisonnablement accessible montrant qu'il est le détenteur du droit
et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente
(paragraphe 3). Le requérant peut également être tenu de fournir d'autres
renseignements nécessaires à l'identification des marchandises (paragraphe
5). Dans les cas où des mesures provisoires ont été adoptées sans que
l'autre partie soit entendue, les parties affectées doivent en être
avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Le
défendeur a le droit de demander une révision afin qu'il soit décidé, dans
un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci
doivent être modifiées, abrogées ou confirmées (paragraphe 4).

Les dispositions de cette section prévoient également certaines sauvegardes
pour éviter l'usage abusif des mesures provisoires. Les autorités
judiciaires peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une
garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les
abus (paragraphe 3). Les mesures provisoires peuvent, à la demande du
défendeur, être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une autre
manière, si le requérant n'engage pas de procédure conduisant à une
décision au fond dans un délai raisonnable devant être déterminé par
l'autorité judiciaire ordonnant les mesures. En l'absence d'une telle
détermination, ce délai ne peut pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours
civils si ce délai est plus long (paragraphe 6). Dans les cas où les
mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison
de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est
constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à
un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont
habilitées à ordonner au requérant d'accorder au défendeur un dédommagement
approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures (paragraphe
7).

Les principes indiqués ci-dessus s'appliquent également aux procédures
administratives dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée
à la suite de telles procédures (paragraphe 8).

=> Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire
respecter les droits insistent sur les mécanismes internes qui, s'ils sont
efficaces, peuvent permettre de stopper toute activité portant atteinte à
un droit de propriété intellectuelle à sa source, c'est-à-dire au moment de
la création. Dans la mesure du possible, il est préférable d'employer cette
méthode qui est à la fois plus efficace pour faire respecter les DPI et
moins susceptible de créer des risques de discrimination à l'égard des
marchandises importées que les mesures spéciales à la frontière. Ces
dispositions tiennent toutefois compte du fait qu'il n'est pas toujours
possible de faire respecter les DPI à la source et que de toute façon tous
les pays ne sont pas parties à l'Accord sur les ADPIC. Elles reconnaissent
donc qu'il est important de mettre en oeuvre des procédures à la frontière
qui permettent aux détenteurs de droits d'obtenir la coopération des
autorités douanières afin d'empêcher la mise en libre circulation de
marchandises importées portant atteinte à leurs droits. Les prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière sont énoncées dans la
quatrième section de la partie de l'Accord consacrée aux moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle.

Selon l'article 51 de l'Accord, les marchandises visées par les procédures
destinées à faire respecter les droits à la frontière doivent au moins
comprendre les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises
pirates portant atteinte au droit d'auteur qui sont présentées aux
autorités douanières pour importation (voir la note de bas de page n° 14
relative à cet article pour les définitions précises de ces termes). Cet
article laisse aux gouvernements Membres le soin de décider si des
importations de marchandises impliquant d'autres atteintes des DPI relèvent
aussi de ces dispositions. Les Membres sont également libres de prévoir
qu'ils appliquent ces procédures aux importations parallèles. A cet égard,
la note de bas de page n° 13 relative à l'article 51, précise qu'il est
entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux
importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le
détenteur du droit ou avec son consentement. Conformément à l'article 60,
les Membres peuvent exempter de l'application de ces procédures les
importations de minimis, c'est-à-dire de petites quantités de marchandises
sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des
voyageurs ou expédiées en petits envois. Selon l'article 51, les Membres
ont également la possibilité de décider d'appliquer des procédures
correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise
en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire, ou de
marchandises en transit.

Le mécanisme de base prévu par l'Accord est que chaque Membre doit désigner
des "autorités compétentes", administratives ou judiciaires, auxquelles les
détenteurs de droits peuvent présenter une demande d'intervention des
autorités douanières (article 51). Le détenteur de droit présentant une
demande aux autorités compétentes est tenu de fournir des éléments de
preuve adéquats montrant qu'il est présumé y avoir atteinte à son DPI,
ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que
les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités
compétentes font ensuite savoir au requérant si elles ont ou non fait droit
à sa demande et, dans l'affirmative, pour quelle période et elles donnent
les instructions nécessaires au service des douanes (article 52). Il
incombe alors au requérant d'engager une procédure conduisant à une
décision au fond. L'Accord oblige les Membres à mettre en place un système
permettant que des mesures soient prises comme suite à une demande
présentée par le détenteur d'un droit, mais les laisse libres de décider
s'ils exigent ou non des autorités compétentes qu'elles agissent de leur
propre initiative. L'article 58 contient certaines dispositions
additionnelles applicables dans les cas où des actions sont menées
d'office.

Les dispositions concernant les mesures à la frontière prescrivent
l'adoption de mesures de nature provisoire contre les importations de
marchandises portant atteinte à des DPI. Elles prévoient un grand nombre de
sauvegardes pour prévenir les abus du type de celles qui sont énoncées à
l'article 50 relatif aux mesures judiciaires provisoires. Les autorités
compétentes peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une
garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités
compétentes et prévenir les abus. Toutefois, cette caution ou garantie
équivalente ne doit pas être de nature à décourager indûment le recours à
ces procédures (article 53:1). L'importateur et le requérant doivent être
avisés dans les moindres délais de la rétention de marchandises (article
54). Si le détenteur du droit n'engage pas de procédure conduisant à une
décision au fond dans un délai de dix jours ouvrables, les marchandises
sont normalement mises en libre circulation (article 55). Dans le cas où
des marchandises sont présumées porter atteinte à un droit concernant des
dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration
ou des renseignements non divulgués, l'importateur doit avoir la faculté de
les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont
le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute
atteinte à son droit, même si une procédure conduisant à une décision au
fond a été engagée (article 53:2). Après l'ouverture d'une procédure
judiciaire concernant le fond d'une affaire, les autorités judiciaires
peuvent continuer de suspendre la mise en libre circulation des
marchandises conformément à une mesure judiciaire provisoire. Dans ce cas,
les dispositions relatives aux mesures provisoires énoncées à l'article 50
sont d'application. Le requérant peut être obligé de verser un
dédommagement approprié aux personnes dont les intérêts ont été lésés du
fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de
marchandises mises en libre circulation car le requérant n'a pas engagé à
temps une procédure conduisant à une décision au fond (article 56).

Les autorités compétentes doivent être habilitées à ménager au détenteur du
droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises
retenues par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses
allégations. Lorsque des marchandises sont considérées comme portant
atteinte à un droit à la suite d'une décision au fond, les Membres peuvent
décider, conformément à l'Accord, que le détenteur du droit doit être
informé de l'identité d'autres personnes faisant partie du circuit de
distribution de façon à ce que des mesures appropriées puissent également
être prises à leur égard (article 57).

S'agissant des mesures correctives, les autorités compétentes doivent être
habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit
soient détruites ou écartées des circuits commerciaux de manière à éviter
de causer un préjudice au détenteur du droit. Les principes énoncés à
l'article 46 au sujet des mesures correctives civiles, comme la
proportionnalité, valent également pour les mesures à la frontière. Pour ce
qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne
permettent pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne
les assujettissent à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances
exceptionnelles. Ces mesures correctives s'entendent sans préjudice des
autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit, de façon par
exemple à obtenir des dommages-intérêts au terme d'une procédure civile, et
sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une
autorité judiciaire (article 59).

=> Procédures pénales  haut de page

La cinquième et dernière section du chapitre de l'Accord sur les ADPIC
consacré aux moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle traite des procédures pénales. Aux termes de l'article 61,
les Membres doivent faire en sorte que ces procédures soient applicables au
moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de
commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une
échelle commerciale. L'Accord donne aux Membres la possibilité de prévoir
des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant
atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier
lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

Les sanctions incluent l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour
être dissuasives et doivent être en rapport avec le niveau des peines
appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas
appropriés, les sanctions pénales doivent également inclure la saisie, la
confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous
matériaux et instruments ayant servi à les fabriquer.

*********************************

==> Autres dispositions

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et
procédures inter partes y relatives  haut de page

Dans l'ensemble, l'Accord ne traite pas de façon détaillée des procédures
concernant l'acquisition et le maintien des droits de propriété
intellectuelle. La Partie IV contient quelques règles générales relatives à
ces questions, qui ont pour objet d'éviter que des procédures superflues en
vue de l'acquisition et du maintien des droits de propriété intellectuelle
ne soient employées pour affaiblir la protection prescrite par l'Accord.
Selon le paragraphe 1 de l'article 62, les Membres peuvent exiger, comme
condition de l'acquisition ou du maintien des droits concernant les marques
de fabrique ou de commerce, les indications géographiques, les dessins et
modèles industriels, les brevets et les schémas de configuration, que
soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Dans les cas
où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à
la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les procédures
doivent permettre l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un délai
raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la
période de protection (paragraphe 2). Les procédures relatives à
l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans
les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les
procédures de révocation administrative et les procédures inter partes
telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, doivent être régies
par les principes généraux concernant les décisions et les révisions qui
sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 de l'Accord
(paragraphe 4). Les décisions administratives finales dans les procédures
de ce type peuvent normalement faire l'objet d'une révision par une
autorité judiciaire ou quasi judiciaire (paragraphe 5).

=> Dispositions transitoires

L'Accord prévoit pour tous les Membres de l'OMC des périodes de transition
pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations. Les périodes de
transition, qui dépendent du niveau de développement du pays concerné, sont
déterminées à l'article 65 et à l'article 66.
    Les pays développés Membres ont dû se conformer à toutes les
dispositions de l'Accord sur les ADPIC à compter du 1er janvier 1996. De
plus, à partir de cette même date, tous les Membres, même ceux qui
bénéficiaient de périodes de transition plus longues, ont dû respecter les
obligations relatives au traitement national et au traitement NPF.

S'agissant des pays en développement, la période de transition est fixée de
façon générale à cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2000. Tout
pays dont l'économie est en transition, mais qui n'est pas un pays en
développement, peut toutefois différer l'application des dispositions de
l'Accord jusqu'en l'an 2000 s'il remplit les trois conditions suivantes:

* son régime d'économie planifiée doit être en voie de transformation en
une économie de marché axée sur la libre entreprise;
* il doit entreprendre une réforme structurelle de son système de
propriété intellectuelle; et
* il doit se heurter à des problèmes spéciaux dans l'élaboration et la
mise en oeuvre de lois et réglementations en matière de propriété
intellectuelle.

Pour les pays figurant sur la liste de l'ONU des pays les moins avancés, la
période de transition est fixée à onze ans. L'Accord prévoit que la période
de transition peut être prorogée sur demande dûment motivée.

Deux obligations de fond importantes sont applicables depuis l'entrée en
vigueur de l'Accord sur les ADPIC le 1er janvier 1995. Il s'agit d'une part
de la clause dite de "non-régression" prévue à l'article 65:5 qui concerne
les modifications apportées pendant la période de transition et, d'autre
part, de la disposition de la "boîte aux lettres" prévue à l'article 70:8,
relative au dépôt des demandes de brevet pour les produits pharmaceutiques
et les produits chimiques pour l'agriculture pendant la période de
transition.

La clause de "non-régression" prévue à l'article 65:5 interdit aux pays
d'utiliser la période de transition pour réduire le niveau de la protection
de la propriété intellectuelle d'une manière qui aurait pour effet de
rendre celle-ci moins compatible avec les dispositions de l'Accord.

Des dispositions transitoires spéciales s'appliquent dans le cas où un pays
en développement ne prévoit pas de protection par des brevets de produits
dans un domaine donné de la technologie, notamment pour les inventions de
produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture, à la
date d'application générale de l'Accord pour ce Membre, à savoir en l'an
2000. Selon l'article 65:4, un pays en développement se trouvant dans cette
situation peut différer l'application des prescriptions de l'Accord en
matière de brevets de produits à ce domaine de la technologie pendant une
période additionnelle de cinq ans (c'est-à-dire jusqu'en 2005). L'Accord
prévoit toutefois des dispositions transitoires additionnelles pour les cas
où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par
un brevet correspondant aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC.
Conformément à la disposition de la "boîte aux lettres" prévue à l'article
70:8, le pays concerné doit offrir, à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet
pour de telles inventions. Ces demandes n'ont pas à faire l'objet d'un
examen de brevetabilité avant que le pays ne commence à accorder la
protection par des brevets de produits dans le domaine concerné,
c'est-à-dire dans le cas de pays en développement, avant la fin de la
période de transition de dix ans. Toutefois à cette date, la demande doit
être examinée compte tenu de l'état de la technique au moment du dépôt de
la demande. Si la demande est acceptée, la protection conférée par le
brevet de produit doit alors être accordée pour le reste de la durée de
validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande. Si,
pour un produit qui a fait l'objet d'une telle demande de brevet,
l'approbation de la commercialisation est obtenue avant que la décision de
délivrer le brevet ne soit prise, des droits exclusifs de commercialisation
doivent être accordés en vertu de l'article 70:9 pour une période allant
jusqu'à cinq ans afin de couvrir l'intervalle. Cette disposition est
assortie d'un certain nombre de sauvegardes visant à assurer que le produit
en question est une véritable invention; ainsi, à la suite de l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet doit avoir été
déposée, un brevet délivré et une approbation de commercialisation obtenue
pour ce produit dans un autre Membre.

=> Protection des objets existants   haut de page

Les dispositions relatives au traitement des objets existant déjà à la date
à laquelle un Membre commence à appliquer les dispositions de l'Accord
constituent un aspect important des dispositions transitoires de l'Accord
sur les ADPIC. Conformément à l'article 70:2, les règles de l'Accord sur
les ADPIC s'appliquent généralement aux objets existant à la date
d'application de l'Accord pour le Membre en question, et qui sont protégés
dans ce Membre à cette date. S'agissant du droit d'auteur et de la plupart
des droits connexes, il y a des prescriptions supplémentaires. Les articles
9:1, 14:6 et 70:2 de l'Accord obligent les Membres de l'OMC à se conformer
à l'article 18 de la Convention de Berne, non seulement pour ce qui est des
droits des auteurs, mais aussi des droits des artistes interprètes ou
exécutants et des droits des producteurs de phonogrammes sur les
phonogrammes. L'article 18 de la Convention de Berne tel qu'il est
incorporé dans l'Accord sur les ADPIC inclut la règle dite de la
rétroactivité selon laquelle l'Accord s'applique à toutes les oeuvres qui
ne sont pas encore tombées dans le domaine public, que ce soit dans leur
pays d'origine ou dans le pays dans lequel la protection est réclamée, par
l'expiration de la durée de la protection. Les dispositions de l'article 18
permettent une certaine souplesse transitoire, lorsqu'un pays retire un
objet du domaine public pour le protéger, en ce qui concerne les intérêts
des personnes qui ont déjà pris des initiatives en considérant de bonne foi
que l'objet appartenait au domaine public.

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